17. Tout membre de l’Ordre visé par une vérification doit recevoir le membre du comité ou l’inspecteur et être présent au moment de la vérification.
Il peut être assisté de toute personne de son choix. Une demande d’assistance de la part du membre de l’Ordre ne doit pas avoir pour effet de retarder la tenue de la vérification.
Décision 2002-02-06, a. 17.